La loi n° 2025-391 du 30 avril 2025 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes (dite DDADUE) a été publiée au Journal officiel de la République Française, le vendredi 02 mai 2025.
Ce texte structurant des obligations de la France au titre de son statut d’État membre de l’Union européenne, porte notamment transposition de la directive relative à l’efficacité énergétique du 13 septembre 2023, en son article 25. À ce titre, il prévoit des dispositions pour la réduction de consommation d’énergie en France et complète les outils nécessaires à l’atteinte des objectifs d’efficacité et de sobriété énergétiques fixés dans le cadre de la planification écologique.
En tant qu’acteur de la maîtrise de l’énergie, le groupe Hellio propose son décryptage sur les principales obligations découlant de l’article 25 de la loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes.
L’article 25 de la loi DDADUE actualise les règles d’assujettissement des entreprises — entendues comme les personnes morales immatriculées au registre du commerce et des sociétés ainsi que les personnes morales de droit privé mentionnées à l’article L. 612‑1 du code de commerce — quant aux obligations d'audits énergétiques réguliers ou de mise en place d'un système de management de l'énergie.
Désormais, ce ne sont plus les critères de taille d’entreprise qui sont pris en compte, mais leur niveau de consommation annuelle moyenne d'énergie finale, tel que :
Les entreprises assujetties doivent soit :
Ces entreprises sont par ailleurs tenues d’élaborer un plan d’actions sur la base des recommandations découlant de l’audit énergétique ou du système de management de l’énergie, publié dans le rapport annuel de l’entreprise.
Celui-ci recense les mesures à déployer pour se conformer auxdites recommandations, sous réserve de faisabilité technique ou économique. L’absence de mise en œuvre d’une mesure dont le temps de retour sur investissement est inférieur à cinq ans est justifiée dans le plan d’action.
Enfin, ces entreprises sont soumises à une obligation de déclaration de la consommation annuelle d’énergie finale lorsque celle-ci dépasse 2,75 GWh par an.
La loi instaure pour les centres de données - entendus comme les structures servant à héberger, à connecter et à exploiter des systèmes ou des serveurs informatiques et du matériel connexe pour le stockage, le traitement ou la distribution des données ainsi que pour les activités connexes - et notamment ceux hébergés par les entreprises, les banques ou les centres de recherche deux obligations, telles que :
Les modalités d’application, notamment la définition des exigences de valorisation de la chaleur fatale produites par les centres de données ainsi que les conditions et les modalités de dérogation à cette obligation, sont définies par décret en Conseil d’État.
La loi instaure à l’égard des organismes publics - entendus comme l’État et ses opérateurs, les collectivités territoriales et leurs groupements, les entités, publiques ou privées, répondant à des critères cumulatifs - différentes obligations :
Quant aux Plans climat-air-énergie-territoriaux (PCAET), la loi modifie l’article L.229-26 du code de l'environnement, de sorte :
La loi complète le champ de l’article L.221-7-1 du code de l’énergie relatif au dispositif des Certificats d'Économies d’Énergie (CEE), dont Hellio est structure délégataire. Elle précise que “les opérations d’économies d’énergie qui conduisent à une hausse des émissions de gaz à effet de serre ne donnent pas lieu à la délivrance de CEE” :