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Loi DDADUE : décryptage de la transposition de la directive européenne | Hellio

Rédigé par Gustave | 12 mai 2025

La loi n° 2025-391 du 30 avril 2025 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes (dite DDADUE) a été publiée au Journal officiel de la République Française, le vendredi 02 mai 2025.

Ce texte structurant des obligations de la France au titre de son statut d’État membre de l’Union européenne, porte notamment transposition de la directive relative à l’efficacité énergétique du 13 septembre 2023, en son article 25. À ce titre, il prévoit des dispositions pour la réduction de consommation d’énergie en France et complète les outils nécessaires à l’atteinte des objectifs d’efficacité et de sobriété énergétiques fixés dans le cadre de la planification écologique.

Les principales mesures de la loi DDADUE

En tant qu’acteur de la maîtrise de l’énergie, le groupe Hellio propose son décryptage sur les principales obligations découlant de l’article 25 de la loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes.

Impact sur les personnes morales de droit privé

L’article 25 de la loi DDADUE actualise les règles d’assujettissement des entreprises — entendues comme les personnes morales immatriculées au registre du commerce et des sociétés ainsi que les personnes morales de droit privé mentionnées à l’article L. 612‑1 du code de commerce — quant aux obligations d'audits énergétiques réguliers ou de mise en place d'un système de management de l'énergie.

Désormais, ce ne sont plus les critères de taille d’entreprise qui sont pris en compte, mais leur niveau de consommation annuelle moyenne d'énergie finale, tel que :

  • La mise en place d'un système de management de l'énergie certifié ISO 50 001 est obligatoire pour toute entité dépassant 23,6 GWh de consommation annuelle moyenne d'énergie finale.
  • Les audits énergétiques doivent être réalisés tous les quatre ans, sur les activités exercées en France, lorsque :
    • la consommation annuelle moyenne d’énergie finale des entreprises est supérieure ou égale à 2,75 GWh
    • et que celles-ci n’ont pas mis en œuvre de système de management de l’énergie

Obligation d'audit énergétique et de SMÉ : quelles échéances ?

Les entreprises assujetties doivent soit :

  • Disposer d’un SMÉ certifié avant le 11 octobre 2027
  • Réaliser leur premier audit énergétique avant le 11 octobre 2026

Ces entreprises sont par ailleurs tenues d’élaborer un plan d’actions sur la base des recommandations découlant de l’audit énergétique ou du système de management de l’énergie, publié dans le rapport annuel de l’entreprise.

Celui-ci recense les mesures à déployer pour se conformer auxdites recommandations, sous réserve de faisabilité technique ou économique. L’absence de mise en œuvre d’une mesure dont le temps de retour sur investissement est inférieur à cinq ans est justifiée dans le plan d’action.

Enfin, ces entreprises sont soumises à une obligation de déclaration de la consommation annuelle d’énergie finale lorsque celle-ci dépasse 2,75 GWh par an.

La performance énergétique des centres de données

La loi instaure pour les centres de données - entendus comme les structures servant à héberger, à connecter et à exploiter des systèmes ou des serveurs informatiques et du matériel connexe pour le stockage, le traitement ou la distribution des données ainsi que pour les activités connexes - et notamment ceux hébergés par les entreprises, les banques ou les centres de recherche deux obligations, telles que :

  • la transmission des informations administratives, environnementales et énergétiques, sur une plateforme mise à disposition par la Commission européenne, lorsque leur puissance installée est supérieure ou égale à 500 kW
  • la valorisation de la chaleur fatale générée lorsque leur puissance installée est supérieure ou égale à 1 MW

Les modalités d’application, notamment la définition des exigences de valorisation de la chaleur fatale produites par les centres de données ainsi que les conditions et les modalités de dérogation à cette obligation, sont définies par décret en Conseil d’État.

La performance énergétique des organismes publics et les Plans climat-air-énergie-territoriaux (PCAET)

La loi instaure à l’égard des organismes publics - entendus comme l’État et ses opérateurs, les collectivités territoriales et leurs groupements, les entités, publiques ou privées, répondant à des critères cumulatifs - différentes obligations :

  • sur la réduction annuelle de la consommation d’énergie finale :
    • un objectif de réduction de 1,9 % par rapport à 2021, à l’exception de la consommation d’énergie des transports publics et des forces armées
    • une obligation annuelle de transmission des données relatives aux consommations d’énergie
  • sur la rénovation annuelle du parc public :
    • un objectif de rénovation de 3 % de la surface cumulée des bâtiments appartenant à ces organismes à un haut niveau de performance énergétique, défini par arrêté des ministres chargés de la construction et de l’énergie. Cet objectif peut être réputé atteint si les organismes publics réduisent chaque année leur consommation d’énergie finale, planifient les rénovations de leurs bâtiments et les réalisent
    • une obligation de transmission des données relatives aux rénovations annuelles de ces bâtiments, tous les deux ans
  • la transmission des données relatives à la performance énergétique des bâtiments relevant des organismes publics, afin de constituer un inventaire national, tous les deux ans, à l'État ou à un organisme désigné par lui. Cette transmission peut être mutualisée avec les transmissions précédemment évoquées

Quant aux Plans climat-air-énergie-territoriaux (PCAET), la loi modifie l’article L.229-26 du code de l'environnement, de sorte :

  • qu’il intègre le développement des réseaux de chaleur et de froid au programme d’actions à réaliser dans le cadre de la mise en œuvre des plans climat-air-énergie territorial de la Métropole de Lyon et les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre de plus de 50 000 habitants et existant au 1er janvier 2015.
  • qu’il renvoie au pouvoir réglementaire la définition du contenu, des modalités d’élaboration ainsi que l’organisation de ce même programme d’actions en matière de chaleur et de froid pour la métropole de Lyon et les EPCI à fiscalité propre comprenant au moins une commune de plus de 45 000 habitants.

Les Certificats d’Économies d’Énergie (CEE)

La loi complète le champ de l’article L.221-7-1 du code de l’énergie relatif au dispositif des Certificats d'Économies d’Énergie (CEE), dont Hellio est structure délégataire. Elle précise que “les opérations d’économies d’énergie qui conduisent à une hausse des émissions de gaz à effet de serre ne donnent pas lieu à la délivrance de CEE” :

  • Pour les secteurs résidentiel et tertiaire, les opérations d’économies d’énergie incluant l’installation d’un équipement de chauffage des locaux ou de production d’eau chaude sanitaire utilisant un combustible fossile ne donnent pas lieu à la délivrance de CEE, sauf lorsqu’il s’agit d’une énergie d’appoint.
  • Pour les autres secteurs, les opérations d’économies d’énergie incluant l’installation d’un équipement utilisant un combustible fossile peuvent donner lieu à la délivrance de CEE selon des conditions et modalités définies par décret.